Cabinet d'avocats
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La proposition de renouvellement d’un CDD saisonnier ne crée pas un CDI

Publié le : 02/09/2015 02 septembre sept. 09 2015
Source : www.gazettedupalais.com
Si, aux termes de l’article L. 1244-2 du Code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion condamne un employeur à payer à chacun des salariés saisonniers des sommes à titre d'indemnité de requalification des contrats, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, en retenant que l'article 10 de la convention d'établissement de l’employeur prévoit, en application de l'article L. 1244-2 du Code du travail, qu'avant chaque campagne, et donc en priorité avant tout recrutement auprès de l'ANPE ou par voie de presse, le saisonnier employé l'année précédente est consulté individuellement sur son souhait de reprendre son poste et qu'il est informé du non renouvellement de son contrat pour la campagne suivante s'il n'a pas donné satisfaction quant au respect du protocole de l’employeur, à l'assiduité, la discipline, la conscience professionnelle, ou au respect des consignes d'hygiène et de sécurité, qu'il en résulte que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une telle stipulation conventionnelle, les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée,
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